TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306229_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, la société la Petite Cantoche, représentée par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la maire de Lille a fait interdiction au débit de boisson sis 24, rue du Court Debout à Lille, sous l'enseigne " La Petite Cantoche ", d'exploiter la partie extérieure de son établissement de jour comme de nuit pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 11 août 2023, adressée au moyen de l'application Télérecours, la société la Petite Cantoche a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions." 2. Par une ordonnance du 6 juillet 2023 prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de suspension formée par la société La Petite Cantoche au motif qu'aucun des moyens n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à la société la Petite Cantoche, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 11 août 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. La société le Petite Cantoche a consulté cette demande le 14 août 2023 à 12h27, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société La petite Cantoche est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la société La Petite Cantoche étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société La Petite Cantoche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Petite Cantoche et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 30 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306229_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel