TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306231_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a effectué sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expirant le 9 février 2023, en décembre 2022, dans le délai prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part, que son contrat de travail a été suspendu depuis le mois de février 2023 et que son employeur lui a notifié qu'il procéderait à la rupture de son contrat de travail à défaut de présenter un document attestant de la régularité de son séjour le 26 mai 2023, d'autre part ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à exercer une activité professionnelle. La requête de Mme B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, tenue en présence de Mme Baali, greffière, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Lejeune, substituant Me Pierrot, avocate de Mme B, présente. Me Lejeune persiste dans ses écritures et indique que l'employeur de la requérante a été avisé de la tenue de l'audience le 30 mai 2023 et qu'est maintenue la décision de mettre un terme à son contrat de travail en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " et aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissant serbe, est entrée en France le 7 juin 2013 et a obtenu en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 février 2022 au 9 février 2023. Après avoir sollicité en vain le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme dédiée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) sans parvenir à obtenir un rendez-vous, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ordonnance n°2300472 du 8 février 2023, ce dernier a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à l'intéressée une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application de l'article L. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été convoquée auprès des services de la sous-préfecture du Raincy le 31 mars 2023, mais sans que soit enregistrée sa demande de renouvellement de son titre de séjour ni que lui soit délivré un récépissé depuis lors. 6. En premier lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, le titre de séjour de la requérante a expiré le 9 février 2023 alors que la requérante a entamé ses démarches dès le mois de décembre 2022, d'autre part, son contrat de travail a été suspendu dès la fin de validité de son titre de séjour et par courrier du 17 mai 2023, son employeur a annoncé son intention de rompre son contrat de travail à compter du 26 mai 2023 si elle n'était pas en mesure de présenter un document attestant de la régularité de son séjour. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le défaut d'enregistrement de la demande de Mme B est dû à un dysfonctionnement informatique que l'intéressée n'a pas la possibilité de résoudre elle-même, et il n'est ni établi ni allégué que le dossier présenté par l'intéressée n'aurait pas été complet. Dans ces conditions, en s'abstenant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, les services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de la requérante que sont sa liberté d'aller et venir et son droit au travail 8. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il y a lieu, sur le fondement de cet article, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de reconvoquer Mme B dans ses services dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, au vu de la complétude de son dossier. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de reconvoquer Mme B dans ses services dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler au vu de la complétude de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9330 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2306231_20230530
Données disponibles
- Texte intégral