TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306235_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 23 mai 2023, la société
Sanofi-Aventis France, représentée par Me Aviges, demande au tribunal :
1°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 1704497 du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à indemniser les consorts D des préjudices résultant des fautes commises par l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire relative au médicament Dépakine ;
2°) de condamner l'Etat à indemniser les consorts D à hauteur de 80% des préjudices retenus par le tribunal dans le jugement du 29 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1704497 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à indemniser Mme A et M. B, en leurs noms et en leur qualité de représentants légaux de leur fils C D, des préjudices subis en raison de sa carence dans ses obligations de contrôle de l'autorisation de mise sur le marché du médicament " Dépakine Chrono 500 mg " dont la notice n'informait pas les patientes des risques encourus en cas d'exposition du fœtus à ce médicament. Par la présente requête, la société
Sanofi-Aventis France demande au tribunal de déclarer ce jugement nul et non avenu et d'indemniser Mme A et M. B à hauteur de 80% des préjudices retenus par ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code précité : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
4. Pour l'application des dispositions précitées de l'article 832-1 du code de justice administrative, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs. Dans ces conditions, la seule circonstance que, comme cela ressort des motifs du jugement précité du 29 juin 2021, le tribunal ait limité la responsabilité de l'Etat en retenant des causes exonératoires résultant des agissements fautifs de tiers, personnes privées dont la responsabilité ne peut être engagée que devant le seul juge judiciaire, ne permet pas de regarder le jugement comme préjudiciant aux droits de la société Sanofi, au sens des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette dernière n'est pas recevable à former tierce opposition contre ce jugement.
5. Au surplus, une tierce-opposition contre un jugement rendu par un tribunal administratif formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance. Le jugement n° 1704497 du 29 juin 2021 a été frappé d'appel le
27 août 2021 devant la Cour administrative d'appel de Paris, sous le n°21PA04849. La présente requête en tierce opposition formée par la société Sanofi-Aventis France, enregistrée le
23 mai 2023, est postérieure à cet appel et est par suite irrecevable.
6. Par ailleurs, la société Sanofi-Aventis France n'a pas qualité pour présenter une demande, au nom de tiers, en l'espèce Mme A et M. B. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser Mme A et M. B à hauteur de 80% des préjudices retenus par le tribunal dans le jugement du 29 juin 2021 sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société
Sanofi-Aventis France sont irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Sanofi-Aventis France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanofi-Aventis France.
Fait à Montreuil, le 22 juin 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2306235_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel