TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306235_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B C conteste l'avis de somme à payer émis le 26 mai 2023 par le service public d'assainissement non collectif du syndicat interdépartemental mixte pour l'aménagement de la Coise, en vue du recouvrement de la somme de 300 euros correspondant au paiement d'une pénalité pour délai dépassé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial". 3. Il résulte de ces dispositions que les services publics d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement de créances sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. C qui conteste l'avis de somme à payer émis le 26 mai 2023 par le service public d'assainissement non collectif du syndicat interdépartemental mixte pour l'aménagement de la Coise en vue du recouvrement de la somme de 300 euros correspondant au paiement d'une pénalité, doit être rejetée comme manifestement portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lyon, le 30 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306235_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel