TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306235_20231216
- Date
- 16 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire avec autorisation de travail, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite : il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation : aucun récépissé ne lui a été délivré suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; son employeur va le licencier le 20 décembre prochain ;
- la délivrance d'un récépissé est de droit ; il est porté une atteinte illégale à son droit au travail, et à son droit d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant marocain, né le 3 juin 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais de l'instance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est actuellement dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour (" vie privée et familiale ") et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement dudit titre a des conséquences graves sur sa situation, conduisant notamment à la rupture de son contrat de travail dès le 20 décembre 2023. Toutefois, les circonstances alléguées susmentionnées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour n'a été complétée par le requérant suite à un courrier des services préfectoraux du 18 octobre 2023 que récemment (à une date non précisée) et qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, une telle délivrance étant de droit. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 16 décembre 2023.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 décembre 2023
Référence
ORTA_2306235_20231216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA