TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306236_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B , représenté par la Selarl Cabinet Changeur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à des rendez-vous médicaux et gérer son parc locatif ; - même en enlevant six points de son permis de conduire, son solde de points n'était pas nul. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le numéro 2306240 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522.1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande, M. B fait valoir que la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire préjudicie à sa situation dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à des rendez-vous médicaux et gérer son parc locatif. Toutefois, M. B n'apporte pas de justificatif suffisant du besoin qu'il aurait de disposer d'un permis de conduire sans attendre le jugement de la requête au fond alors qu'il est retraité, les ordonnances d'un médecin généraliste étant à cet égard insuffisantes. En outre, il ressort de ses écritures que six points ont été retirés de son permis de conduire suite à une infraction sous l'empire d'un état alcoolique ayant donné lieu à la prise d'une ordonnance pénale devenue définitive qu'il ne produit d'ailleurs pas. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2306236_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA