TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306236_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A demande au tribunal de faire procéder par la commune de Hundsbach au déplacement du lampadaire se trouvant devant l'accès de sa propriété, aux frais de ladite commune. Elle soutient que la commune s'est engagée à procéder à cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Hundsbach de faire procéder, à ses frais, au déplacement d'un lampadaire situé sur sa propriété. Or il n'appartient pas au tribunal, saisi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal. Dans ces conditions, en l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative identifiable, la requête de Mme A apparaît manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306236_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel