TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306237_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. C E et Mme B G, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs A, D et H F E, représentés par Me Laspalles, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'état de santé de deux de leurs enfants ; H F, qui n'est âgé que d'un an et demi, est atteint d'une pathologie chronique, qui justifie le dépôt d'une demande de titre de séjour ; D, à la suite de la découverte d'un kyste, doit bientôt être opéré ; leur situation de grande vulnérabilité a été reconnue par la commission de médiation de la Haute-Garonne, qui, par une décision du 25 avril 2023, a reconnu le caractère prioritaire et urgent de leur demande d'hébergement ; le préfet n'ayant pas exécuté cette décision, ils ont introduit un recours en injonction devant le tribunal ; ils sont isolés en France et malgré leurs appels au 115, ils ne disposent d'aucune solution d'hébergement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité humaine, à leur droit à l'hébergement d'urgence et au droit d'asile ; - la fin de leur prise en charge emporte des conséquences graves pour eux en raison de la précarité de leur situation, du jeune âge de leurs enfants et de leur état de santé ; - le préfet n'établit pas qu'il n'y aurait plus de place d'hébergement alors qu'ils justifient d'une particulière vulnérabilité, leur situation médicale, personnelle et sociale étant très précaire. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les pièces produites par les requérants ne démontrent pas le caractère urgent de leur prise en charge, ni ne caractérisent de détresse médicale, psychique et sociale. Les certificats médicaux sont postérieurs à la fin de prise en charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laspalles, représentant les requérants, qui a repris en les développant les moyens de la requête, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme G, de nationalité algérienne, sont entrés en France le 24 décembre 2022. Ils ont été pris en charge par l'Etat au titre du dispositif d'hébergement d'urgence du 11 février 2023 au 14 février 2023 puis à partir du mois de mars 2023. Par une décision du 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de cette prise en charge au motif qu'ils avaient bénéficié de 203 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, M. E et Mme G demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. E à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que M. E et Mme G, qui sont dépourvus de toutes ressources, vont être contraints, du fait de la fin de leur prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence, et en dépit de leurs appels réguliers au numéro d'urgence 115, de vivre dans la rue avec leurs trois enfants âgés respectivement de huit ans, quatre ans et deux ans. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants avec leurs trois enfants, et à leur vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que, eu égard notamment au très jeune âge du troisième enfant des requérants, âgé de deux ans à la date de la présente ordonnance, la fin de la prise en charge par l'Etat de cette famille, qui justifie toujours d'une situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, la plaçant sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de cet article et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge des requérants et de leurs enfants mineurs dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles, de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir la prise en charge de M. E et Mme G et de leurs enfants mineurs au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme B G, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 octobre 2023. La juge des référés, V. Poupineau La greffière, S. Guérin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2306237_20231019
Données disponibles
- Texte intégral