TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306238_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. C B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de toute ressource, qu'il n'a pas d'hébergement et qu'il ne peut travailler ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que l'OFII n'a pas relevé la particularité de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte lors de l'entretien réalisé par l'OFII, lequel ne respectait pas les dispositions législatives et réglementaires applicables ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours respecté ses obligations, que sa situation de vulnérabilité justifie le rétablissement des conditions matérielles d'accueil et qu'il bénéficie désormais d'une attestation de demande d'asile en cours de validité ; * elle méconnait l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile et que le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles est dès lors de plein droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306343, enregistrée le 9 mai 2023, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994 a présenté une première demande d'asile et a bénéficié le 1er mars 2021, des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Sa demande d'asile a été enregistrée en " procédure Dublin ". La mesure d'éloignement n'ayant pas été exécutée, M. B A a présenté une seconde demande d'asile, le 27 février 2023, enregistrée en procédure normale et il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 26 juin 2023. Ce même jour, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par décision du 29 mars 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aux motifs qu'il ne justifie ni de ses conditions d'existence, ni des motifs pour lesquels il s'est abstenu de se présenter aux convocations des autorités Dublin, ni de ceux pour lesquels il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l'examen de sa demande d'asile du 1er août 2021 au 27 février 2023. Par la présente requête, M B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B A soutient que cette décision le place dans un état de très grande précarité, sans ressource et sans logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne s'est représenté en préfecture que le 27 février 2023 à l'issue de l'inexécution de la procédure Dublin engagée en mars 2021, que, célibataire, il ne démontre pas de vulnérabilité particulière et ne précise pas qu'elles ont été ses conditions d'existence entre le mois de juin 2021, à compter duquel il s'est abstenu de se présenter aux convocations, dans le cadre de la procédure Dublin et le 27 février 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Hug. Fait à Cergy, le 24 mai 2023. La juge des référés, Signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306238
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2306238_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel