TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306238_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A D et M. B C, représentés par Me Pougault, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où M. C ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils vont être contraints de vivre dans la rue, étant dépourvus de ressources et sans solution d'hébergement, ce qui aura des conséquences graves sur leur intégrité physique et morale et sur la santé de leurs deux enfants âgés respectivement de 9 ans et 4 ans et demi ; l'état de santé de la plus jeune, qui est atteinte d'une pathologie rare, nécessite un hébergement stable, de même que celui de l'aînée, qui a été admise aux urgences le 10 octobre dernier ; la vie à la rue va nécessairement préjudicier à la scolarité des enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - leur situation justifie le maintien de leur prise en charge eu égard à leur grande vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les documents médicaux produits, souvent postérieurs à la fin de la prise en charge, ne révèlent pas une situation d'urgence ou de détresse médicale ; - compte tenu de l'ensemble des diligences accomplies par l'administration au regard des moyens dont elle dispose et des particularités de la situation de la famille des requérants, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pougault, représentant les requérants, qui a repris en les développant les moyens de la requête, et précisé que si les requérants ont été déboutés définitivement du droit d'asile, ils justifient de circonstances exceptionnelles tenant à l'état de santé de leur deuxième fille, atteinte d'une maladie chronique invalidante qui l'expose à de fortes fièvres chaque mois justifiant un passage aux urgences ; ces crises sont provoquées par le froid et le stress et aucun traitement n'existe ; de même, leur fille aînée a été admise aux urgences et le certificat médical produit mentionne que l'absence de soins peut engager le pronostic vital de l'enfant ; contrairement à ce que le préfet soutient dans son mémoire en défense, il n'y a pas d'augmentation du nombre d'appels au 115 ni du budget de l'Etat pour le financement du dispositif de l'hébergement d'urgence, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, de nationalité arménienne, sont entrés en France à une date indéterminée et ont sollicité l'asile. Ils ont bénéficié, à compter du 28 décembre 2022, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de cette prise en charge au motif qu'ils avaient bénéficié de 276 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme D et M. C demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de Mme D et M. C, enregistrées au guichet unique des demandeurs d'asile le 5 octobre 2021, en procédure accélérée, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, de sorte qu'ils ne bénéficient plus du droit au maintien sur le territoire français et n'ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. 8. Il résulte également de l'instruction, que les requérants, à la suite du rejet de leur demande d'asile et, en octobre 2022, de la fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement ouvert aux demandeurs d'asile, ont été pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter du 28 décembre 2022. Ils ont ainsi bénéficié avec leurs deux enfants mineurs d'un hébergement pendant la période nécessaire à leur départ après le rejet de leur demande d'asile. Ils font cependant valoir l'existence de circonstances exceptionnelles tenant à l'état de santé de leurs deux filles, âgées respectivement de neuf ans et quatre ans. Toutefois, s'agissant de l'aînée, la seule production d'une attestation d'admission en urgence du 10 octobre 2023 mentionnant sans plus de précisions, notamment sur les circonstances de cette admission, que " l'absence de soins mettrait en cause le pronostic vital et pourrait conduire à l'altération grave et durable de l'état de santé de la patiente " ne suffit pas à établir l'existence alléguée d'un risque grave pour la santé de l'intéressée. De même, les deux certificats médicaux des 15 décembre 2022 et 9 octobre 2023, qui se bornent à indiquer, dans des termes identiques et peu précis, que la seconde fille des requérants est atteinte d'une maladie chronique dont les crises peuvent être déclenchées par l'exposition au froid, n'établissent pas que cette pathologie serait constitutive d'une circonstance particulièrement grave concernant la santé de cette enfant. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'âge des enfants des requérants ou leur état de santé constitueraient, en l'espèce, une circonstance exceptionnelle au sens du point 6. Dans ces conditions, Mme D et M. C ne sont pas fondés à soutenir que l'État, en mettant fin à l'hébergement d'urgence de leur famille, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. C doit être rejetée en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C, à Me Pougault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 octobre 2023. La juge des référés, V. PoupineauLa greffière, S. GuérinLa juge des référés, V. POUPINEAU La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2306238_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA