TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306238_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, régularisée le 24 novembre 2023, la commune de Saint-Germain-et-Mons demande au tribunal de prononcer l'état de catastrophe naturelle pour l'année 2022 sur son territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. La requête de la commune de Saint-Germain-et-Mons, qui saisit le tribunal d'un recours à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'elle ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance et lui demande de prononcer l'état de catastrophe naturelle, ne comprend l'exposé d'aucun moyen. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Germain-et-Mons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Germain-et-Mons. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2306238
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2306238_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel