TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306240_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. A D C B.
Il soutient que M. C B est relogé depuis le 11 juillet 2023.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2206096 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 7 octobre 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. C B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 25 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 janvier 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. C B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que M. C B a signé un bail le 11 juillet 2023 pour un logement de type T2 situé à Plaisir. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 25 novembre 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider à titre définitif l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2206096 du 25 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2306240_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel