TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306240_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une convocation aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de poursuivre ses études et de conclure un contrat d'apprentissage avant le 21 décembre 2023, date limite imposée par son établissement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. B, ressortissant géorgien né en 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte, une convocation aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui est entré sur le territoire français en 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 4 mai 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 9 mai 2023, l'intéressé s'est vu retourner son dossier au motif de son incomplétude et notamment de l'absence de justificatif de nationalité. M. B indique avoir, après obtention de son passeport, déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour par une demande dont l'administration a accusé réception le 30 août 2023. Par un courrier du 12 octobre 2023, la préfecture des Alpes-Maritimes a demandé à M. B de compléter son dossier en produisant un justificatif de domicile de moins de six mois au nom de son hébergeur, demande à laquelle l'intéressé indique avoir répondu dès le 18 octobre 2023. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, le requérant soutient qu'il est tenu, dans le cadre de sa formation, de conclure avant le 21 décembre 2023 un contrat d'apprentissage, pour la validité duquel il est requis la possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé en cours de validité, et que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un tel document l'empêche d'accomplir une telle formalité. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les deux demandes d'admission exceptionnelle au séjour déposées par l'intéressé lui ont été retournées pour motif d'incomplétude. Dans ces conditions, dès lors qu'il appartenait à M. B d'être diligent dans ses démarches auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, l'intéressé doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant ne satisfait pas aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B, doit être, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2306240_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
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