TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306241_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme N'Naïcha B et M. E C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure F C, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre à leur disposition un lieu susceptible de les accueillir sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible d'accueillir leur famille sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Béarnais qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils vivent à la rue dans une situation de grande vulnérabilité compte tenu de la présence à leurs côtés d'un bébé de trois mois demandeur d'asile, de l'état de santé de M. C qui bénéficie d'un suivi médical incompatible avec le fait de dormir dehors en raison de deux pathologies chroniques, alors qu'ils ne disposent d'aucune autre solution d'hébergement ni ressource en dépit d'appels au 115 et d'un signalement à l'OFII ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement adapté au statut de réfugié par l'OFII : l'évaluation de leurs besoins et de leur vulnérabilité n'a pas été réalisée alors que leur famille est vulnérable compte tenu de la présence d'un bébé de trois mois et de l'état de santé de M. C, ce qui caractérise une carence de l'OFII ; - pour les mêmes motifs, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, reconnu comme une liberté fondamentale ; - pour les mêmes raisons, il est également porté atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de dignité humaine proclamé par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par le préambule de la constitution de 1946, érigé par le Conseil constitutionnel en principe de sauvegarde contre toute forme d'asservissement et de dégradation et présenté par la Cour européenne des droits de l'homme comme " essence même de la convention " (article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et à l'intérêt supérieur des enfants ; la partie requérante ne peut mener une vie privée et familiale normale ni voir garantir ce droit en étant laissée à la rue, " avec deux enfants dont une mineure et une personne âgée malade " en violation des exigences en matière d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées les 18 octobre 2022 et 24 juin 2020, ne démontrent pas qu'ils seraient dans l'incapacité d'obtenir l'aide d'associations caritatives et d'un hébergement d'urgence au titre du 115 ; au regard de la situation de M. C, la vulnérabilité qui lui est propre n'a pas été incluse car il n'est pas sur le même dossier que Mme B et n'a pas été reçu lors de l'entretien de vulnérabilité en date du 17 mai 2022 ; - il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale : les requérants sont en cours d'orientation vers un hébergement temporaire et l'OFII versera aux requérants l'allocation pour demandeur d'asile majorée comportant un montant additionnel, qui est destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement d'un demandeur d'asile en application de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dans l'attente de pouvoir lui proposer une orientation nationale vers un hébergement, l'OFII, avec les moyens à sa disposition, a pris en charge les requérants de sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'il y aurait une carence de la part de l'OFII dans leur prise en charge. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la demande d'asile de l'enfant F C a été enregistrée le 20 février 2023, de sorte qu'elle bénéficie du statut de demandeur d'asile et des conditions matérielles d'accueil qui en découlent et qu'il revient dès lors à l'OFII, qui dispose de réponses mobilisables au plan national, de prendre en charge la famille dans le cadre du dispositif national d'accueil en vertu de l'article L 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, fonctionne toute l'année et est saturé ; les dispositifs d'hébergement de droit commun gérés par le 115 sont organisés pour une réponse à des situations de détresse sociale (dégradation des personnes à la rue, santé et mise à l'abri en urgence) et sont impactés par la crise ukrainienne, le SIAO hébergeant à la date du 14 mars 2023 plus de 1 060 personnes à l'hôtel sur l'ensemble du département et devant faire face à de nombreuses sollicitations, tout en évaluant les priorités en matière de prise en charge ; - les capacités d'urgence pour familles mobilisables par le 115 dans le département de Loire-Atlantique sont de 125 familles en centres d'hébergement et de 230 (715 personnes) accueils hôteliers, étant précisé que les durées moyennes d'accueil d'urgence sont de 4 à 5 mois dans l'attente d'une réorientation vers le dispositif adapté ; en novembre 2022, 199 familles ont contacté le 115 pour une mise à l'abri, dont 80 nouvelles familles appelant pour la première fois ; sur ces 199 familles, seules 30 familles ont pu bénéficier d'une mise à l'abri à l'hôtel et 272 familles soit plus de 877 personnes sont actuellement hébergées à l'hôtel par le 115, qui héberge au demeurant la famille depuis le 2 mai 2023 à la Halte familles en attendant le rendez-vous à l'OFPRA ; * quoi qu'il en soit, la famille ne peut être pris en charge par le 115 qu'en rotation, qui correspond au mode de fonctionnement de l'hébergement d'urgence et ainsi permettre à un plus grand nombre de ménage vulnérable de bénéficier d'une prise en charge. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais, avocate de Mme B et de M. C, présents à l'audience, qui déclare à la barre maintenir ses conclusions dirigées à titre principal contre l'OFII en dépit de ce que la famille est hébergée par le 115 depuis le 2 mai 2023, eu égard au caractère précaire de cet hébergement et à la responsabilité de l'OFII dans la prise en charge des requérants et de leur fille, qui le statut de demandeur d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 17 août 2001 et son conjoint M. C, un compatriote né le 1er janvier 1989, sont arrivés en France respectivement en 2022 et 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement du 18 octobre 2022 et du 24 juin 2020. De leur union est toutefois née, le 26 janvier 2023, l'enfant F C, pour laquelle une demande d'asile a été déposée et qui est convoquée à ce titre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 mai 2023. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les requérants que ces derniers et leur fille sont hébergés au titre de l'hébergement d'urgence, depuis le 2 mai 2023 soit deux jours avant la saisine du juge du référé-liberté, et à tout le moins jusqu'au 11 mai 2023. Par suite, et en dépit du risque, hypothétique au jour du prononcé de la présente ordonnance, que l'hébergement dont Mme B et M. C bénéficient actuellement avec leur fille ne soit pas maintenu au-delà du 11 mai prochain, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Naïcha B, à M. E C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. La juge des référés, M. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2306241_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA