TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306242_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés de suspendre " partiellement ", en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais l'a orienté vers un accompagnement social et professionnel.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de l'acte en litige, Mme B soutient qu'en conditionnant le versement de son revenu de solidarité active à la réalisation de démarches nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, qu'elle n'a d'ailleurs pas sollicité, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais porte une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre et que, dès lors qu'elle a refusé de se soumettre aux exigences de la CAF, le versement à son profit de cette prestation sociale s'en trouve compromis. Toutefois, la décision du 26 avril 2023, se bornant à mettre en œuvre l'accompagnement social et professionnel dont bénéficie l'intéressée en informant cette dernière qu'elle sera prochainement contactée par les services du conseil départemental afin de procéder à son orientation, ne porte aucunement atteinte à sa liberté d'entreprendre et ne compromet pas plus le versement de son revenu de solidarité active. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la requête formée par Mme B que celle-ci dispose toujours de ladite prestation sociale. Par suite, et à supposer d'ailleurs que l'acte contesté puisse être regardé comme une décision faisant grief à la requérante, la condition d'urgence exigée des dispositions de l'article L. 521-1 ci-dessus reproduites ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2306242_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel