TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306245_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme C et M. A B, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les admettre dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation particulière dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme B en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : s'agissant de l'urgence : -alors qu'ils étaient pris en charge avec leurs deux enfants depuis le mois d'octobre 2022 dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence et bénéficiaient depuis lors d'une mise à l'abri, ils se retrouvent subitement, par l'effet de la décision attaquée, privés de leur hébergement sans qu'aucune proposition de relogement ne leur ait été faite ; -ils vont être remis à la rue dans quelques jours, alors même que leurs deux enfants sont scolarisées, les plaçant ainsi dans une situation d'une extrême insécurité, matérielle et morale ; -ils se trouvent, du fait du comportement illégal de l'administration, dans l'impossibilité de pourvoir à leurs besoins primaires dès lors qu'ils vont être remis à la rue de manière imminente ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision litigieuse, en ce qu'elle abroge de fait la décision par laquelle le préfet les a initialement pris en charge et qui leur a donc créé un droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence, est au nombre des décisions visées par le 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et cette décision est en l'espèce insuffisamment motivée au regard des exigences posées par cet article ; -cette décision ne trouve pas sa justification dans la situation de vulnérabilité de la famille ; -l'absence de motivation de cette décision ne leur permet pas de comprendre pourquoi le caractère vulnérable de leur situation, qui leur était jusque-là reconnu, n'est désormais plus retenu par l'administration ; -cette absence de toute motivation résulte du défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, le préfet ne pouvant pas connaitre les éléments caractérisant leur situation sociale, médicale et professionnelle ; -le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; -la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier et individualisé de leur situation ; -elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle n'est pas motivée par l'un des trois cas limitatifs permettant qu'il soit mis fin à une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à savoir lorsque la personne concernée a elle-même décidé une telle cessation, lorsque son comportement a rendu incompatible le maintien de cette prise en charge ou lorsqu'elle a refusé une orientation qui lui a été proposée, aucun n'étant d'ailleurs en l'espèce justifié, le préfet ayant au cas d'espèce opposé la " situation administrative et sociale " de la famille, critère nullement prévu par la loi ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, leur situation demeurant extrêmement précaire du fait en particulier que Mme B présente d'importants problèmes de dos incompatibles avec une vie dehors et du fait que cette famille est composée de deux enfants scolarisées à proximité de l'hôtel, une telle composition étant incompatible avec une vie dans la rue, ce alors que le recours aux nuitées hôtelières, qui permet l'accueil de personnes et de familles sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, constitue une solution d'urgence par défaut, faute de places en nombre suffisant dans les structures d'hébergement d'urgence, notamment pendant la période hivernale, et qu'en application des principes d'inconditionnalité et de continuité de la prise en charge, il n'y a aucune limite de durée de séjour, Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306155 enregistrée le 10 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants albanais, ont été pris en charge avec leurs enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 12 octobre 2022. Par une lettre du 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu'après avoir bénéficié de 345 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Mme et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). 3. Mme B, de nationalité étrangère, ne réside pas de manière habituelle et régulière en France et ne remplit donc pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressée ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 7. En l'espèce, les arguments développés par Mme et M. B tenant à la vulnérabilité de leur famille, alors que le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état dans les motifs de la décision contestée de l'examen de la situation sociale et administrative des intéressés auquel il a procédé pour justifier qu'il soit mis un terme à leur prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence doit être regardé comme ayant estimé qu'ils ne remplissaient plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précité, ne suffisent pas à établir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Aucun des autres moyens invoqués par Mme et M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à Me Barbot-Lafitte. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3131 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2306245_20231031
Données disponibles
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