TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306245_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Perrine Della Sudda, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication par le préfet du Var de l'entier dossier ;
2°) d'annuler les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, conformément à l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
2. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les articles L. 614-4 et L. 614-5 du code susmentionné pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger.
3. Le 18 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la rétention administrative de M. B, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Nice. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'une domiciliation à Marseille (département des Bouches-du-Rhône). Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille compétent en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. A B, à Me Perrine Della Sudda et au préfet du Var.
Fait à Nice, le 21 décembre 2023.
Pour la Présidente,
Le Vice-président
signé
Frédéric Silvestre-Toussaint-FortesaAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2306245_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel