TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306252_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 juin 1996, déclare être entrée en France le 9 septembre 2017. Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable jusqu'au 8 novembre 2021. Par une demande déposée le 4 avril 2023, et conséquemment au classement sans suite de deux précédentes demandes pour défaut de production d'un contrat de travail et d'autorisation de travail, respectivement déposées en avril 2022 et le 1er juillet 2022, Mme B a sollicité pour la troisième fois un changement de statut, en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " de Mme B a été déposée le 4 avril 2023 auprès de la préfecture du Nord, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour que cette dernière détenait précédemment, elle doit donc être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait, selon elle, à voir ordonner au préfet du Nord la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B soutient que l'inertie dont fait preuve la préfecture du Nord a pour conséquence de faire obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle, la plaçant dès lors dans une situation financière telle qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins. Toutefois, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune justification relative à sa situation financière et notamment sur la manière dont elle survenait à ses besoins auparavant, de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence d'un changement dans sa situation conséquemment à l'absence de réponse de la préfecture sur sa demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche, qui d'ailleurs ne précise pas la nature exacte du poste qui serait visé, et n'établissant pas la nécessité pour elle de percevoir à très brève échéance la rémunération afférente à ce poste, elle ne produit pas suffisamment d'élément de nature à justifier une situation d'urgence impliquant que le juge des référés ordonne la mesure réclamée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306252Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2306252_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel