TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306252_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Briec, demande au tribunal de : 1°) à titre principal, " de juger que la prescription de la créance est acquise " : 2°) à titre subsidiaire, " de juger que la prescription de l'action en recouvrement est acquise " ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre des finances publiques du Finistère et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " les collines bleues " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités locales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. La demande de Mme B est dirigée contre la saisine administrative à tiers détenteur émise pour le recouvrement de créances non fiscales de l'EHPAD " les collines bleues ", établissement public local, et doit être interprétée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande relevant du contentieux du recouvrement, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " les collines bleues " et à la direction départementale des finances publiques du Finistère. Fait à Rennes, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2306252_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel