TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306255_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2023 et 20 février 2024, M. B A représenté par Me Desfarges demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 01000-2023-7895 du 31 octobre 2023 émis par le département des Côtes-d'Armor au titre du RSA pour un montant de 8 543,55 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 et 23 février 2024 le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier transmis par télérecours du 29 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à Me Desfarges et l'a invité à présenter dans un délai d'un mois ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Me Desfarges le 29 février 2024 et réceptionné le 1er mars suivant sur l'application télérecours en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ainsi, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 12 avril 2024. Le Président désigné, signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2306255_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel