TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2306255_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 25 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 portant refus d'entrée sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Par décision du 28 février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2023, Mme B a été autorisée à entrer en France. Cette circonstance a eu pour effet, quand bien même la décision attaquée a reçu exécution, de faire perdre leur objet en cours d'instance aux conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Me Laspalles, avocat de la requérante, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Laspalles une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Laspalles et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 23 mai 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2306255_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA