TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306256_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 105 euros en réparation du préjudice subi par son fils du fait des absences répétées des professeurs de français et d'italien de la classe de 5ème 6 du collège Le Paruthiol à Péron ; 2°) d'enjoindre au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'assurer la continuité du service public dans la classe de son enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / (). ". 2. La requête de Mme B tend à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 105 euros en répartion du préjudice subi par son fils du fait des absences répétées des professeurs de français et d'italien de la classe de 5ème 6 du collège Le Paruthiol à Péron. Les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 7 septembre suivant, Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, présenté une requête signée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 27 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2306256_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel