TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306256_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne a confirmé la validité des mises en demeure de payer les taxes foncières et taxes d'habitation au titre des années 2020 à 2022 ; 2°) de déclarer la nullité des dites mises en demeure ; 3°) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par un courrier électronique en date du 15 novembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité dans un délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision demandée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2306256_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel