TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306257_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'intéressée, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme qui devra leur être versée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée remplie lorsque la demande de visa concerne le membre de famille d'un refugié ; de plus, elle est satisfaite dès lors que la validité du visa iranien de Mme A expirera dans un mois et demi ; Mme A est ainsi exposée au risque d'être renvoyée vers l'Afghanistan où elle sera exposée à des risques de persécutions et où la situation des femmes est qualifiée d'extrêmement préoccupante, y compris par l'Etat français, ce qui justifierait qu'elle se voit reconnaître, a minima, la protection subsidiaire en France ; elle ne pourra obtenir le renouvellement de son visa iranien, dont la validité expire le 2 juin 2023, dès lors qu'elle a déjà pu bénéficier de deux renouvellements ; Mme A est une femme isolée à Téhéran où elle attend la délivrance de son visa depuis 10 mois ; la décision contestée maintient les époux A éloignés, alors qu'ils sont séparés depuis 10 années ; ils ont fait preuve de diligence, alors que le poste consulaire a tardé à convoquer Mme A et à instruire la demande de visa litigieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, les risques auxquels Mme A serait exposée en Afghanistan, il n'est pas établi que l'intéressée, qui séjourne en Iran au moins depuis le mois d'août 2022, serait susceptibles d'être, à bref délai, renvoyée vers son pays d'origine, alors que la validité de son visa iranien expire le 2 juin 2023, et que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir, le 17 juin 2023. A cet égard, les pièces produites sont insuffisantes à démontrer qu'il serait impossible à Mme A d'obtenir un troisième renouvellement de son visa iranien. Par ailleurs, si M. et Mme A invoquent la durée de leur séparation, il résulte, toutefois, de leurs écritures que M. A a séjourné en Hongrie de 2013 à 2019, sous couvert d'une protection temporaire, dont il ne soutient pas qu'elle ne lui permettait pas de demander à être rejoint par son épouse. Ainsi, la durée de la séparation des requérants paraît leur être, pour une majeure partie, imputable. Par suite, les circonstances invoquées par les intéressés ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. A et Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. C A et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306257
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2306257_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel