TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306258_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer émis à son encontre le 9 août 2023, sous le n°2023 00800 000508 002166, par le maire de Blagnac pour un montant de 317,55 euros, en vue du recouvrement d'un indu de rémunération. Elle soutient que : - elle a effectué toutes ses heures de travail ainsi que des heures supplémentaires ; - elle n'a jamais été absente sans motif ; - sa direction lui a confirmé qu'elle était à jour et ne devait aucune heure. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, la commune de Blagnac conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - elle n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire préalable ; - elle ne fait pas mention de l'adresse de la requérante en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne comporte pas l'énoncé de conclusions précises ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il est constant que l'avis de somme à payer émis par la commune de Blagnac, qui indiquait les voies et délais de recours, a été notifié à Mme B le 9 août 2023. En application des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, Mme B disposait d'un délai franc de deux mois pour exercer un recours contentieux à l'encontre de cette décision, lequel expirait le 10 octobre 2023. Or, la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 octobre 2023 et est ainsi tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2306258_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel