TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306259_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet et le 31 juillet 2023, le groupement de propriétaires et de chasseurs " L'Echo de roche Corbière " ainsi que M. F H, M. J H, Mme B E, épouse H, Mme D C, veuve A et Mme G H, épouse I, représentés par Me Meraud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a instauré une répartition des territoires de chasse sur la commune de Lhuis ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la préfète de l'Ain demande au tribunal de constater le désistement d'office de l'association " L'Echo de la roche Corbière " et des autres requérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2306860 du 28 août 2023, régulièrement notifiée aux requérants le 30 août 2023 avec la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête du groupement de propriétaires et de chasseurs " L'Echo de Roche Corbière ", de M. F H, de M. J H, de Mme B E, épouse H, de Mme D C, veuve A, et de Mme G H, épouse I, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a instauré une répartition des territoires de chasse sur le territoire de la commune de Lhuis ainsi que la décision du 21 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté leur recours gracieux, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leurs demandes à fin d'annulation de ces décisions du 15 mai et 21 juin 2023 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, le groupement de propriétaires et de chasseurs " L'Echo de Roche Corbière " ainsi que M. F H, M. J H, Mme B E, épouse H, Mme D C, veuve A et Mme G H, épouse I sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leurs demandes enregistrées sous le n° 2306259, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 2306259 présentée pour le groupement de propriétaires et de chasseurs " L'Echo de Roche Corbière ", M. F H, M. J H, Mme B E, épouse H, Mme D C, veuve A et Mme G H, épouse I. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de propriétaires et de chasseurs " L'Echo de Roche Corbière ", à M. F H, M. J H, Mme B E, épouse H, Mme D C, veuve A et Mme G H, épouse I, à la préfète de l'Ain et à l'association La Lhuisarde Saint-Hubert. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2306259_20231113
Données disponibles
- Texte intégral