TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306259_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'instruction a été clôturée le 15 avril 2024 par ordonnance du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " A ceux de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. " Enfin l'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire du 6 décembre 2022 mentionne qu'à défaut d'une réponse explicite avant le 5 février 2023, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire naîtrait du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat. Cet accusé de réception mentionnait également que M. A disposerait alors d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif compétent. Par suite, les délais de recours ont commencé à courir à compter du 6 février 2023 pour s'achever le 6 avril 2023. Dès lors, la requête de M. A enregistrée le 29 septembre 2023 au greffe du tribunal, est tardive. Elle est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste non régularisable et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret 2020-26 du 14 janvier 2020 : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. " L'annexe 1 du décret prévoit qu'est éligible à la prime de transition énergétique les travaux " d'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ". 5. Il résulte de ces dispositions que les travaux d'isolation des combles perdus ne sont pas éligibles au dispositif de subvention sollicité tel que fixé par les dispositions précitées de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020. Par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'Agence nationale de l'habitat a refusé d'attribuer une prime de transition énergétique à M. A pour des travaux d'isolation des combles perdus. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 15 mai 2024. Le président, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2306259_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel