TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306260_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A demande : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui rembourser la somme de 32,90 euros au titre d'un forfait de stationnement en date du 24 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montreuil de lui verser la somme de 32,90 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. " ; 3. Mme A exerce régulièrement des fonctions d'agent de greffe au sein des effectifs du tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, il existe une raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal pour connaître de la requête susvisée. Il convient donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il en attribue le jugement à une autre juridiction. Cette requête ayant été transmise par le tribunal administratif de Paris, il y a lieu également de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de Montreuil, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 1er juin 2023. Le président Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2306260_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel