TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306260_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pougault, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fin de sa prise en charge, qui les contraindra à vivre dans la rue, aura des conséquences graves pour elle et ses trois enfants mineurs, qui sont scolarisés ; elle est enceinte depuis le 24 juin 2023 et craint pour son intégrité physique et psychologique et celle de ses enfants ; en dépit de nombreux appels au 115 et d'un courriel adressé par son conseil le 13 octobre 2023 au préfet de la Haute-Garonne, elle est sans solution d'hébergement à court terme ; la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par une décision du 13 juin 2023 ;
- la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à sa prise en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle se trouve avec ses enfants dans une situation de grande détresse matérielle, sociale et médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante française, a bénéficié, à compter du 30 décembre 2022, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif, dans un délai de quinze jours, au motif qu'elle avait bénéficié de 266 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir l'urgence dont elle se prévaut, Mme B fait valoir qu'enceinte depuis le 24 juin 2023 et mère de trois enfants mineurs, la fin de sa prise en charge aura des conséquences graves pour elle et ses enfants, qui sont scolarisés. Toutefois, ainsi qu'il est mentionné dans la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 octobre 2023, Mme B a bénéficié, avec ses trois enfants, d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence depuis le 30 décembre 2022. Elle n'établit pas la situation d'isolement dans laquelle elle se trouve, qui ne ressort pas à l'évidence de la note sociale qu'elle a produite. Par ailleurs, elle perçoit un certain nombre de prestations sociales, ainsi qu'en témoigne l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne versée à l'instance et n'est ainsi pas dépourvue de toutes ressources. Elle n'allègue pas que sa grossesse, de seulement quatre mois à la date de la présente ordonnance, présenterait un risque particulier, et ne fait pas état, s'agissant de ses enfants, âgés respectivement de 8 ans, 6 ans et 5 ans, d'une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, et alors même que la commission de médiation de la Haute-Garonne, par une décision du 13 juin 2023, a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, Mme B ne justifie pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, de l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de Mme B, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Pougault.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 octobre 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2306260_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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