TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306261_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 29 novembre 2022 portant réclamation d'une somme de 56 353,29 euros correspondant à une créance en sa qualité d'héritier de Mme C D, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de le décharger du paiement de la somme en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connait des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 (). ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. (). ".
3. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d'un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, la requête de M. B, qui conteste l'acte de recouvrement visant à la récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié sa mère, Mme C D au titre de l'aide sociale accordée par la Ville de Paris relative à son hébergement au Groupement Hospitalier Sainte Perrine Lagache EHPAD USLD, doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente () ". Le présent contentieux n'étant pas relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306261/6-2Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306261_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2306261_20230510
Données disponibles
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