TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306261_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la société Kheops Consulting, représentée par Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2022 pour un montant de 12 638 euros. Une demande de régularisation a été adressée le 18 décembre 2023 à la société Kheops Consulting, aux fins de production dans le délai de quinze jours de l'exemplaire de la requête comportant une signature originale, une copie des statuts de la société, une copie de la délibération d'habilitation à ester en justice de sa représentante et une copie complète de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 4. Aux termes de l'article 227-6 du code de commerce applicable aux sociétés par action simplifiée : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. () / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du président et, si les statuts le prévoient, du directeur général ou du directeur général délégué, les autres personnes souhaitant ester en justice au nom d'une société par action simplifiée doivent justifier d'un mandat les autorisant à le faire. 6.Par un courrier du 18 décembre 2024, mis à sa disposition via l'application télérecours, dont il a été accusé réception le même jour le greffe du tribunal a invité la SAS Kheops Consulting à produire dans le délai de 15 jours, notamment ses statuts et la délibération autorisant son représentant dans la présente instance à ester en justice. Or en dépit de cette demande de régularisation, la société requérante n'a produit aucune pièce. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Kheops Consulting est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Kheops Consulting. Fait à Nice, le 20 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2306261_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel