TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306262_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la société à responsabilité limitée PCR Architectes, prise en la personne de son dirigeant en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 06 088 23S06751 délivrée le 21 juin 2023 par le maire de Nice à la société à responsabilité limitée RPH ; 2°) de condamner la société à responsabilité limitée RPH au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 19 décembre 2023, la société à responsabilité limitée PCR Architectes a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3.Par la présente requête, la société à responsabilité limitée PCR Architectes, demande au tribunal d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 06 088 23S06751 délivrée le 21 juin 2023 par le maire de Nice à la société à responsabilité limitée RPH. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 19 décembre 2023, la requérante n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PCR Architectes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée PCR Architectes. Fait à Nice, le 12 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier. N°2306262
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2306262_20240212
TA695 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2306262_20240212
Données disponibles
- Texte intégral