TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306263_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur, isolé et particulièrement vulnérable, ayant fait l'objet d'un jugement en assistance éducative du 20 juin 2023 le confiant à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 juin 2024 et d'une précédente ordonnance, non exécutée, du juge des référés du 30 juin 2023 ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023 à 11H33 le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes conclut au non-lieu à statuer à titre principal et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- il n'a eu notification de la première ordonnance que le 3 juillet et, par suite, était encore dans le délai de 72 heures pour
- le requérant devrait être pris en charge le 7 juillet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023, tenue à 14h00 en présence de Mme Boislard, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rousselle
- les observations de Me Bezol représentant MCLAVOCATS pour le département des Bouches-du-Rhône qui indique que M. A a été pris en charge le matin même.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité guinéenne, déclarant être né le 3 mars 2008, été confié, par un jugement du 20 juin 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille et jusqu'au 30 juin 2024, aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par une précédente ordonnance, en date du 30 juin 2023, le juge des référés a enjoint au département d'assurer l'hébergement de M. A dans un délai de 72 heures. Cette injonction n'étant pas suivie d'effet y compris le 6 juillet 2023, M. A a de nouveau saisi le juge des référés. Cette fois, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement du requérant a été réalisé le 7 juillet 2023.
5.Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de mettre à la charge du département une somme au titre des frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au département de lui allouer un hébergement d'urgence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Agnès Cauchon-Riondet.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2306263_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel