TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306263_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par la société d'avocats Sainte-Cluque Sarda Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui restituer ledit permis dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2306262 du 23 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l'Aude, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par un courrier du 24 novembre 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours le même jour et dont le conseil de M. B a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 17 janvier 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 janvier 2024, La greffière, A. Lacaze
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3417 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2306263_20240117
TA695 novembre 2024
DTA_2306262_20241105Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2306263_20240117
Données disponibles
- Texte intégral