TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306264_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la SAS Action Energy et Développement, représentée par Me Assouline, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser, à titre de provision, la somme de 93 500 euros au titre de plusieurs subventions " MaPrimeRénov' " qui ont été octroyées à M.M A, Mohammed Kafmaghni, Taranjit Singh Othi et Mohamed Belkhir et Mmes B, Souad Nazef et Taous Sedour, somme assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, l'ANAH conclut, d'une part, à titre liminaire, à l'incompétence territoriale du tribunal, à titre principal, au non-lieu à statuer concernant six décisions d'octroi d'une subvention " MaPrimeRénov' ", à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête, à titre encore plus subsidiaire, au rejet de la requête, et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 2 septembre 2024, la SAS Action Energy et Développement a été informée qu'à défaut de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que l'ANAH a versé, au vu des pièces produites à l'instance, à la SAS Action Energy et Développement la somme correspondant à l'octroi de six subventions " MaPrimeRénov' " sur les sept faisant l'objet du présent litige, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la société requérante. Par un courrier, transmis par l'application Télérecours à son conseil le 2 septembre 2024 et dont il n'a pas été accusé réception sur l'application à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être regardé comme notifié à l'expiration de ce délai, la SAS Action Energy et Développement a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Action Energy et Développement est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ANAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Action Energy et Développement. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Action Energy et Développement et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2306264_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel