TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2306265_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pinatel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 5 mai 2023 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour un montant de 1 025 euros correspondant à un impayé d'emprunt au fonds de solidarité au logement ; 2°) de statuer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 mai 2023 à son encontre par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 025 euros relative à un impayé d'emprunt au fonds de solidarité au logement. Une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement et c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Ces conclusions sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1err : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au centre des finances publiques des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 avril 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2306265
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Chronologie de l'affaire
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TA1328 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2306265_20250428
Données disponibles
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