TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306267_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Carminati, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de condamner la société publique locale du Bassin de Thau à vérifier le décompte général qu'elle lui a adressé le 8 juin 2023 et lui notifier son éventuel décompte rectifié ; 2°) de condamner la société publique locale du Bassin de Thau à lui régler les sommes admises à la suite de la vérification du décompte général qu'elle lui a adressé le 8 juin 2023 ou dans son éventuel décompte rectifié, sous déduction des provisions accordées ; 3°) de condamner la société publique locale du Bassin de Thau à lui verser une astreinte de 200 euros par jour passé un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner la société publique locale du Bassin de Thau, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer et porter, à titre de provision, la somme de 96 486, 06 euros ; 5°) de condamner la société publique locale du Bassin de Thau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mauvaise foi de la société est patente et aboutie à une situation de blocage ; - la somme représente 35% de son chiffre d'affaires annuel ; - le montant de la provision sollicitée ressort de son décompte général définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Les mesures demandées par M. A B tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société publique locale du Bassin de Thau de vérifier le décompte général qu'elle lui a adressé le 8 juin 2023 et lui notifier son éventuel décompte rectifié et lui règle les sommes admises à la suite de la vérification du décompte général qu'elle lui a adressé le 8 juin 2023 ou dans son éventuel décompte rectifié, sous déduction des provisions accordées, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, n'entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. En outre, M. A B n'établit pas la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la demande de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 5. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même demande. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société publique locale du Bassin de Thau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montpellier, le 6 novembre 2023 Le juge des référés, signé F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 novembre 2023. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2306267_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA