TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306268_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Djierdjan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la decision du 2 aout 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par un arrêté en date du 8 janvier 2024, il a explicitement refusé la demande de titre de séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination de son éloignement. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. B demande dans le dernier état de ses écritures d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'objet du litige : 2. Par la présente requête, M. A B demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes en défense, un arrêté en date du 8 janvier 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de l'éloignement, s'est substitué à la précédente décision du 2 août 2023. Si le requérant en demande l'annulation dans le dernier état de ses écritures, il est constant que, par un jugement n° 2400512 en date du 27 juin 2024, le tribunal de céans a rejeté le recours formé aux fins d'annulation dudit arrêté. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête qui n'a plus d'objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 7 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2306268
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2306268_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel