TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306269_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Milich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Milich, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes même de l'arrêté en litige qu'à la date de son édiction, le requérant était domicilié à Evry-Courcouronnes dans le département de l'Essonne. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2306269/12-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306269_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2306269_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel