TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306269_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 2 août 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenur et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : *** sur l'urgence : que la décision attaquée a une incidence grave sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a été pris en charge avant sa majorité au titre de l'aide sociale à l'enfance, que son contrat d'apprentissage a pris fin mais que son employeur souhaite l'embaucher (dans un métier " en tension "), circonstance qui, si elle ne se réalisait pas, le placerait dans une situation précaire ; *** sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un tel doute. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2306268, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A B, ressortissant tchadien né le 12 avril 2004, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter de l'année 2020. Le 5 avril 2022, soit juste avant sa majorité, il s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 2 août 2023. Estimant que serait intervenue à cette dernière date une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet des Alpes-Maritimes, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence, le requérant soutient que la décision attaquée a une incidence grave sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a été pris en charge avant sa majorité au titre de l'aide sociale à l'enfance, que son contrat d'apprentissage a pris fin mais que son employeur souhaite l'embaucher (dans un métier " en tension "), circonstance qui, si elle ne se réalisait pas, le placerait dans une situation précaire. Toutefois, et d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant entend contester par la présente requête, introduite le 15 décembre 2023, une décision intervenue, selon les dires mêmes de l'intéressé, le 2 août 2023, soit près de cinq mois antérieurement à l'introduction de la requête. D'autre part, et aussi regrettable que soient les conséquences de l'inertie de l'administration sur la situation personnelle du requérant, ce dernier peut en tout état de cause saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir, le cas échéant, le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, ou bien, si l'examen de sa demande devait être considérée comme toujours en cours, une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie, qu'il y a lieu de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions susmentionnées, ainsi que les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2306269
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Chronologie de l'affaire
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TA0620 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2306269_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel