TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306270_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 5 juin 2023, Mme B A, épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de Mme C tendant à sa naturalisation au motif qu'elle ne remplit pas la condition de résidence en France et n'exerce pas " une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ", au sens de l'article 21-26, 1° du code civil. Pour contester la décision attaquée, Mme C se borne à soutenir qu'elle travaille pour un organisme en Algérie qui présente un intérêt particulier pour l'économie et la culture française, en joignant une " attestation de travail " qui ne saurait venir au soutien de ses dires. Ce moyen, qui est le seul identifiable dans la requête, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si la requérante invoque d'autres circonstances dans un mémoire complémentaire, son argumentation est sans rapport avec le motif ayant fondé la décision attaquée et ne peut qu'être écartée comme inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2306270_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel