TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306271_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A D et M. B C, représentés par Me Pougault, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à leur verser dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2306364 du 2 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2306364 du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme D et de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 octobre 2023, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme D et de M. C et leur conseil, Me Pougault, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 8 novembre 2023 de l'ordonnance de référé, de ce que les requérants devaient confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme D et de M. C sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme D et de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Pougault.
-Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, 11 décembre 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2306271_20231211
Données disponibles
- Texte intégral