TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306276_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. D B et Mme A C, de nationalité ivoirienne, représentés par Me Bessis-Osty, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'OFII ou à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de les faire bénéficier d'un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII et de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bessis-Osty en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - ressortissants ivoiriens, ils sont entrés en France au printemps 2023 et ont sollicité à leur arrivée la reconnaissance du statut de réfugié, demandes enregistrées par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 25 mai 2023 ; le même jour, l'OFII leur a accordé les conditions matérielles d'accueil ; malgré plusieurs relances, ils n'ont toujours pas été hébergés par l'OFII ou le préfet des Alpes-Maritimes ; or, M. B souffre de graves problèmes de santé, pour lesquels il a d'ailleurs été hospitalisé en fin de semaine dernière, et Mme C est enceinte de quatre mois ; au regard de leur situation de vulnérabilité, le refus de l'OFII et du préfet des Alpes-Maritimes de leur accorder un hébergement est injustifié ; - le refus de leur accorder un hébergement les placent dans une situation d'extrême vulnérabilité et de précarité, constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; l'atteinte manifestement illégale au droit d'asile entendu comme la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil justifie également en elle-même de l'urgence ; - il est porté atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. S'il résulte du certificat médical produit, que M. B, insulino-dépendant est actuellement hospitalisé et que Mme C est enceinte de quatre mois, les requérants bénéficient encore actuellement des conditions matérielles leur permettant de subvenir à leur besoin en tant que demandeurs d'asile alors, au demeurant qu'ils ne produisent comme justificatifs de leur situation de demandeurs d'asiles que des attestations dont la validité est expirée depuis le 9 décembre 2023 et ne justifient avoir sollicité un hébergement d'urgence que le 9 décembre dernier. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ne justifiant ni de l'état de vulnérabilité, ni de la situation d'urgence qu'ils allèguent, tels qu'ils justifieraient l'intervention du juge des référés devant statuer dans le délai contraint de quarante-huit heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative précité. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L.522-3 du même code et de rejeter leur requête en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D B et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C. Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 19 décembre 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2306276_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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