TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306277_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de guide-conférencier. Vu : - le décret n° 2011-930 du 1er août 2011, - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier aux titulaires de licence professionnelle ou de diplôme conférant le grade de master, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Selon son article R. 421-7, le délai de recours contentieux est augmenté de deux mois pour les requérants résident à l'étranger. 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2011-930 du 1er août 2011 relatif aux personnes qualifiées pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques : " Les cartes professionnelles de guide-interprète national, de guide-interprète régional, de conférencier national et de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 mars 2013. Les personnes titulaires d'une carte professionnelle de guide-interprète national, de guide-interprète régional, de conférencier national ou de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnées au premier alinéa obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier sur demande formulée dans le délai d'un an à compter du 31 mars 2012 à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 221-2 du code du tourisme (). La carte de guide-conférencier est attribuée à toute personne inscrite au plus tard au 31 mars 2012 dans une formation au brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales ou dans une formation au diplôme national de guide-interprète national et admise au plus tard le 31 décembre 2013 aux examens correspondant à ces formations. ". 3. Pour contester la légalité de la décision attaquée, prise au motif que, bien que titulaire d'un diplôme conférant le grade de docteur, M. B ne justifie pas de l'expérience d'une année cumulé au cours des cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines en référence aux compétences définies aux I et II de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2011, et ayant le niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues dans une langue vivante étrangère, une langue régionale de France ou la langue des signes française, conformément à l'article premier de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier aux titulaires de licence professionnelle ou de diplôme conférant le grade de master, l'intéressé expose le moyen tiré de ce que l'administration a commis une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû avoir la possibilité de recevoir une autorisation définitive d'exercer la fonction de guide interprète auxiliaire comme le prévoit l'article 66 du décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours. 4. En tout état de cause, par ce seul moyen, M. B ne conteste pas utilement la décision attaquée qui rejette la demande de délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier sur le seul fondement de l'article 4 du décret n° 2011-930 du 1er août 2011, au motif qu'il ne remplit pas les conditions d'expérience exigées. Son unique moyen est donc inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, le recours de M. B, n'ayant pas été complété par le dépôt d'un mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux augmenté de deux mois, comme le prévoit l'article R. 421-7 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 1er septembre 2023. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306277/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2306277_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel