TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306277_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Vincensini en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal de ce que la décision en litige avait été abrogée par une décision du 19 mars 2024, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2306277_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA