TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306279_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 27 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle l'adjoint à la sous-directrice des Territoires du centre d'action sociale de la ville de Paris a confirmé la décision de l'Espace parisien des solidarités du 18ème du 9 décembre 2022 de refus d'attribution de l'aide Paris Logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Par la présente instance, Mme A conteste la décision du 28 février 2023 par laquelle l'adjoint à la sous-directrice des Territoires du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a confirmé la décision de l'Espace parisien des solidarités du 18ème du 9 décembre 2022 de refus d'attribution de l'aide Paris Logement. Par une demande en date du 27 mars 2023, le tribunal a invité Mme A à compléter son recours conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative à laquelle elle a répondu par le dépôt du formulaire prévu à cet effet le 27 avril suivant. 3. Aux termes de l'article a/1 du chapitre 1.1 du titre II du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris : " Paris Solidarité garantit un complément mensuel de ressources aux personnes âgées parisiennes. ", b/3 : " Le montant mensuel de Paris Solidarité est égal à la différence entre un plafond de ressources mensuelles et les ressources mensuelles du demandeur. " et b/4 : " Le montant des ressources du demandeur servant de base au calcul de l'allocation est réputé être au moins égal à celui du minimum vieillesse servi à l'échelon national ". Pour bénéficier de l'aide Paris Logement le taux d'effort doit être supérieur à 30%. 4. Pour procéder au calcul du taux d'effort de Mme A, le CASVP a retenu comme montant des ressources la somme de 953,45 euros, soit le montant du minimum vieillesse national en décembre 2022. En additionnant le montant de son loyer principal (hors charges locatives réelles) et les charges forfaitaires logement puis divisant cette somme par le montant de ressources, le CASVP a estimé que le taux d'effort de Mme A était de 29,71% et donc inférieur au plafond de 30%. 5. A l'appui de sa demande, Mme A fait valoir qu'elle bénéficiait auparavant d'une prestation Paris Solidarité, qu'elle ne comprend pas ces calculs et que sa situation ne s'est pas améliorée depuis 2020. Toutefois, cette argumentation n'a aucune incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse, et notamment sur le calcul du taux d'effort fait par le CASVP conformément aux textes en vigueur, et présente donc le caractère d'une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme développant un début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale au regard des textes réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la décision elle-même. Dès lors, Mme A ne conteste pas utilement la légalité de la décision en litige et sa requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-17° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 mai 2023. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306279/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2306279_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel