TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306280_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la decision du 22 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 2. Pour refuser de faire droit à la demande qu'avait présentée M. B en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondée sur le fait que le requérant ne réunissait aucune des conditions prévues par les dispositions des articles L. 331-1 et D. 333-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en une unité combattante sur les 90 exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant les opérations et missions définies par ces même textes. Dans sa requête, M. B se borne à soutenir que son livret individuel " mentionne le contraire " et qu'il a été hospitalisé à l'hôpital militaire de Molisson pendant six mois pour être par la suite réformé. En tout état de cause, cette argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux de deux mois, augmenté du délai de distance de cette même durée, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 222-1° du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306280/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2306280_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel