TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306281_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 de la direction générale de l'aviation civile ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une indemnité compensatrice des sommes qu'elle aurait dû percevoir en cas de reconstitution de ses droits et intérêts, y compris sa carrière, son traitement, ses congés, ses droits sociaux et les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre ;
3°) d'enjoindre à l'Etat d'adresser les fiches de paie détaillées ou tout élément de nature à justifier la reconstitution de ses droits et intérêts, ainsi que d'expliquer les versements dont elle sera bénéficiaire ;
4°) de désigner un expert judiciaire afin de procéder au chiffrage des préjudices corporels et immatériels subis ;
5°) de condamner à titre prévisionnel l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros ;
6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier :
7°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;
8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;
9°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022 ;
10°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la capitalisation de ces intérêts.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, (), intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est affectée depuis le 19 aout 2022 à la base aérienne de Villacoublay dans le département des Yvelines. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Mme A épouse B doit être transmise au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A épouse B est transmis au Tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme C A épouse B.
Fait à Cergy, le 21 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2306281_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel