TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306281_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Bourqueney, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A est atteinte d'une pathologie grave et doit être appareillée pendant son sommeil ; l'absence de l'appareil peut entrainer une défaillance du système respiratoire et augmenter les risques d'accident cardio-vasculaire ; la fin de sa prise en charge, qui la contraindra à vivre dans la rue, aura des conséquences graves pour sa santé car elle souffre de plusieurs pathologies ; en dépit de nombreux appels au 115, ils sont sans solution d'hébergement ; - la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à leur prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que leur droit à la dignité humaine ; - ils se trouvent toujours dans une situation de détresse sociale et médicale ; ils n'ont jamais manifesté le souhait qu'il soit mis fin à leur hébergement et leur comportement n'a jamais rendu impossible leur maintien dans une structure d'accueil ; les services de l'Etat ne leur ont proposé aucune orientation vers une structure d'hébergement ou de soin ; ils ne bénéficient d'aucune prise en charge adaptée alors qu'ils ont sollicité à plusieurs reprises le 115 ; le préfet n'établit pas qu'il n'y aurait pas de place d'hébergement ; - la décision du préfet emporte des conséquences graves pour Mme A, qui est atteinte de pathologies chroniques. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 14 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bourqueney, qui a repris, en les développant, les moyens de la requête, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France en mars 2019. Ils ont bénéficié, à compter du 28 septembre 2022, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge au motif qu'ils ont bénéficié de 366 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, M. et Mme A demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 19 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. et Mme A. Par un arrêt du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal administratif du 24 décembre 2021 rejetant la requête de M. et Mme A dirigée contre cet arrêté. Ainsi, les requérants ne bénéficient plus du droit au maintien sur le territoire français et n'ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. 8. D'autre part, les requérants font valoir que Mme A souffre de plusieurs pathologies dont un syndrome d'apnée du sommeil nécessitant l'utilisation, la nuit, d'un appareil d'assistance respiratoire alimenté électriquement. Toutefois, M. et Mme A ont bénéficié d'une prise en charge à compter du 22 septembre 2022, et pendant plus d'un an, alors qu'ils étaient sous l'empire d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le jugement précité du tribunal du 24 décembre 2021. Par ailleurs, le certificat médical produit pour M. A se borne à mentionner que l'intéressé est traité pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical dont l'interruption pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans toutefois fournir de précision sur la nature de la pathologie en cause dont le degré de gravité ne peut ainsi être apprécié. S'il ressort des certificats médicaux se prononçant sur l'état de santé de Mme A, que le défaut d'appareillage peut entrainer des complications respiratoires et une aggravation significative des risques cardio-vasculaires alors qu'elle souffre d'hypertension artérielle, il ressort des propres écritures des requérants que leurs trois enfants majeurs sont présents sur le territoire français et il n'est pas allégué que ces derniers seraient dans l'incapacité de prendre en charge, même temporairement, leurs parents. Dans ces conditions, et alors qu'ils ne justifient pas avoir vainement sollicité le 115 ou informé le préfet de la Haute-Garonne de leur situation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'État, en mettant fin à leur hébergement d'urgence, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à Me Bourqueney et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 octobre 2023. La juge des référés, V. PoupineauLa greffière, P. TurLa juge des référés, V. POUPINEAU La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2306281_20231023
Données disponibles
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