TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2306284_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, les sociétés Kersahl for Hospitalities et Kersahl Immobilière, représentées par Me Boulais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de Louannec a accordé à la société H§C Partners un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de 18 logements et de 2 cellules commerciales sur un terrain cadastré C n° 1102 situé Pont-Couennec à Louannec ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Louannec et de la société H§C Partners la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la société H§C Partners, représentée par Me Poilvet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Kersahl for Hospitalities et Kersahl Immobilière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Louannec, représentée par Me Rouhaud de la SELARL Lexcap conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Kersahl for Hospitalities et Kersahl Immobilière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires enregistrés les 6 et 18 décembre 2024, les sociétés Kersahl for Hospitalities et Kersahl Immobilière déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la société H§C Partners accepte purement et simplement le désistement des sociétés Kersahl for Hospitalities et Kersahl Immobilière. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Louannec prend acte du désistement des sociétés requérantes et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance et d'action des sociétés Kersahl for Hospitalities et Kersahl Immobilière est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Kersahl for Hospitalities et Kersahl Immobilière la somme que la commune de Louannec demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des sociétés Kersahl for Hospitalities et Kersahl Immobilière. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Louannec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kersahl for Hospitalities, première dénommée pour l'ensemble des requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Louannec, à la société H§C Partners, et au préfet de la région Bretagne. Fait à Rennes le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2306284_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel